L’indemnisation des accidents médicaux sans faute des professionnels ou des établissements est prévue par l’article L.1142-1 du code de la santé publique créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il indique les conditions d’imputabilité, de critères cliniques et de gravité. Parmi les critères cliniques, « un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils (…) ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci (…) ». Les ordres juridictionnels ont eu à caractériser cette « anormalité des conséquences ». Selon la jurisprudence du Conseil d’État du 12 décembre 2014, la condition d’anormalité est toujours « remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement » et, si tel n’est pas le cas, « elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ». Le Conseil d’État a précisé, en 2019, qu’une probabilité de survenance de 3 % était une probabilité faible. La Cour de cassation a repris, en 2016, les critères du Conseil d’État pour déterminer l’anormalité des conséquences d’un accident médical permettant ainsi de réduire les divergences d’appréciation entre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), qui ne portaient plus, en 2018, que sur 3 % des dossiers d’indemnisation d’accidents médicaux non fautifs ou d’infections nosocomiales graves.
Lionel Collet, conseiller d’État
29 septembre 2020