Médecine légale. 2017 a vu apparaître plusieurs changements relatifs à la législation funéraire et à la déclaration des décès, concernant entre autres la pratique des soins de conservation ainsi que les données à renseigner destinées au Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès.

Mise au point
Constater cliniquement la mort et en attester le caractère réel et constant est un préalable indispensable à toute opération funéraire dont la responsabilité incombe au médecin. Tout docteur en médecine peut être amené à constater un décès, il est donc important de connaître la marche à suivre. Désormais, un forfait de 100 €, fixé par un arrêté du 10 mai 2017, est prévu pour les médecins dans le cadre de la permanence des soins.1 Ce forfait rémunère la visite et les frais de déplacements, quels qu’ils soient. Il est versé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de rattachement (formulaire Cerfa à transmettre à la CPAM [fig. 1]).
Le certificat de décès doit être établi par un médecin libéral ou un médecin salarié d’un centre de santé, au domicile du patient, y compris dans le cadre d’une hospitalisation à domicile ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissement social ou médico-social à certains horaires :
– la nuit entre 20 h et 8 h ;
– le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 h à 20 h ;
– le lundi qui précède un jour férié, le vendredi et le samedi qui suivent un jour férié de 8 h à 20 h.
Un nouveau modèle de certificat de décès est désormais disponible (fig. 2). Mieux les certificats seront remplis, meilleures seront les statistiques sur les causes de décès.2
L’arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès conserve la distinction entre le certificat de décès néonatal (fig. 3) [v. encadré] et le certificat de décès classique, mais les remanie notablement. Ils sont disponibles depuis le 1er janvier 2018 auprès des agences régionales de santé.
Parmi les changements les plus notables, outre l’enrichissement des volets médicaux et administratifs, nous évoquerons ci-après l’évolution des règles encadrant les soins de conservation, l’apparition d’un volet supplémentaire à compléter en cas de recherche de la cause du décès, ainsi que la poursuite du virage vers la dématérialisation engagée par le décret du 27 juillet 2006 mais qui peine à progresser.3 Les versions papier et électronique du nouveau certificat de décès comportent toujours deux parties. La partie supérieure inclut le volet administratif qui est nominatif et permet le recueil des date, heure et commune du décès, des informations d’état civil, ainsi que des informations funéraires ; elle est datée et signée par le médecin qui constate le décès. La partie inférieure, anonyme et confidentielle, contient des renseignements sur les causes du décès ainsi que ses circonstances, la commune du domicile du défunt, la commune de décès, les dates de naissance et de décès. Le nom du médecin constatant le décès est également indiqué, afin qu’il puisse être, le cas échéant, contacté pour des questions complémentaires sur le plan épidémiologique. Ainsi, il faut que le nom du médecin soit lisible (il est préférable d’utiliser un tampon).

Volet administratif

Renseignements administratifs

La première étape de l’établissement du certificat de décès est le renseignement de la date et de l’heure du décès. La première nouveauté de ce certificat apparaît alors. Les date et heure à renseigner peuvent être réelles ou estimées.
Une datation exacte est parfois difficile, voire impossible, notamment au décours de la découverte du corps d’une personne manifestement décédée depuis plusieurs heures, voire jours. Il est désormais prévu, le cas échéant, de renseigner par défaut la date et l’heure du constat du décès par le médecin. L’estimation du délai post mortem relève du médecin légiste, et il est préférable de noter l’heure
Les informations d’état civil doivent être remplies en orthographiant correctement les noms et prénoms. Le mieux est de solliciter la carte d’identité ou tout autre document officiel. Prendre le temps de vérifier l’identité évitera ultérieurement des désagréments administratifs aux familles.

Informations funéraires

 

L’obstacle médico-légal

Première information funéraire à renseigner dans le certificat, la case « obstacle médico-légal » est à cocher lorsque le décès survient dans des conditions violentes, suspectes, inconnues ou, de façon plus large, lorsque la responsabilité d’un tiers est susceptible d’être engagée ou lorsque l’identité de la personne décédée n’est pas certaine.
Des recommandations européennes établissent une liste des situations devant lesquelles la pratique d’une autopsie judiciaire est préconisée (tableau 1), mais elles n’ont pas de valeur législative et sont finalement assez éloignées des pratiques communément admises en France, où les autopsies ne revêtent pas de caractère aussi systématique. En revanche, elles donnent une liste assez exhaustive des situations dans lesquelles il apparaît licite de cocher l’obstacle médico-légal. L’existence d’un obstacle médico- légal entraîne une enquête de police ou de gendarmerie mais pas forcément une autopsie judiciaire.
Il appartient au seul médecin de juger de la pertinence de cet obstacle sans se laisser influencer par quiconque. Il est donc crucial que celui-ci puisse, après recueil des informations sur les circonstances du décès ou de la découverte du corps, procéder à un minutieux examen du corps à la recherche de traces de lutte ou de violences, notamment aux poignets et aux mains. Il convient alors de déshabiller entièrement le corps, de se livrer à une inspection cutanée approfondie à la recherche d’hématomes, d’ecchymoses ou de plaies, ainsi qu’à une palpation des os du crâne, du thorax et des membres à la recherche d’une éventuelle fracture. L’examen de l’environnement dans lequel le corps a été trouvé ne doit pas être négligé non plus, car il peut également donner de précieuses informations (désordre, blisters de médicaments, liens, arme…).4
Une fois l’obstacle coché, le médecin doit prévenir sans tarder les auto- rités (police, gendarmerie ou le procureur de la République par le biais de la permanence téléphonique du parquet) et attendre leur arrivée sur place pour éviter tout accès au corps par un tiers (possibilité d’altération éventuelle de preuves sur une scène de crime). Si le médecin appartient à une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation, ce sont fréquemment les pompiers qui attendent les autorités.
L’obstacle médico-légal ne doit cependant pas être coché avec légè- reté, car il implique la suspension de toutes les opérations funéraires (mise en bière, soins de conservation, don du corps, recherche des causes du décès à titre médical). Il empêche donc, par extension, de présenter le corps aux proches du défunt, et ce jusqu’à sa restitution à la famille par l’autorité judiciaire, à qui il appartiendra le cas échéant d’autoriser l’inhumation ou la crémation. La famille ne peut donc pas organiser les obsèques tant que le corps ne lui a pas été rendu par la justice. Concrètement, l’obstacle médico-légal est à l’origine d’un délai supplémentaire pour l’inhumation et, selon les pratiques, il est fréquent que le procureur décide d’interdire la crémation.
Par ailleurs, l’obstacle médico-légal implique également la possibilité pour le procureur de la République de requérir un médecin légiste afin de procéder à une levée de corps (sur le lieu de découverte du cadavre), à un examen externe du corps (après transport du corps dans une chambre mortuaire), ou à une autopsie judiciaire (article 230-28 du code de procédure pénale). L’autopsie judiciaire est souvent dénommée autopsie médico-légale, mais dans les textes législatifs c’est le terme « autopsie judiciaire » qui est employé.
Selon l’article 81 du code civil, lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un médecin, a dressé un procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances du décès.
Il convient de bien remplir l’ensem- ble du certificat de décès même si l’obstacle médico-légal est coché. En effet, tout obstacle médico-légal ne débouche pas nécessairement sur une autopsie, celle-ci étant décidée par le parquet (c’est-à-dire le procureur de la République). Si le procureur requiert une autopsie, celle-ci ne peut pas être refusée par la famille du défunt. En pratique, le certificat établi peut servir à la poursuite des opérations funéraires si l’inhumation est autorisée. Le médecin constatant le décès doit toujours le remplir avec soin. De même, le volet médical doit être rempli avec les éléments connus.5

 

 

 

L’obligation de mise en bière immédiate

D’une manière générale, il est prévu un délai ne pouvant excéder 48 heures entre la constatation d’un décès et la mise en bière, afin de permettre le transport du corps jusqu’au funérarium (article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). Ce délai de transport du corps avant sa mise en bière est identique qu’il y ait eu ou non des soins de conservation. Avant le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, le délai était de 24 heures en l’absence de soins de conservation et 48 heures avec des soins.
Certaines maladies transmissibles, pour des raisons évidentes de santé publique, imposent la mise en bière du corps avant son transport, soit directement au domicile dans les plus brefs délais si le décès y est survenu, soit avant que le corps ne quitte l’établissement, si le décès a eu lieu dans un établissement de santé (article R. 2213-2-1 du CGCT [tableau 2]).
La mise en bière est effectuée soit en cercueil simple, soit en cercueil hermétique avec système épurateur de gaz, le choix étant guidé par la pathologie motivant cette prise en charge. Il est ensuite procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil, qu’il soit simple ou hermétique.
L’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires est entré en vigueur au 1er janvier 2018 (tableau 3).6
L’obligation de mise en bière en cercueil simple qui existait pour les infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les hépatites virales et la maladie de Creutzfeldt- Jakob a disparu, au profit des tuber- culoses actives et des maladies infectieuses émergentes après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). De même, la notion d’état septique grave ne figure plus dans les obligations de mise en bière immédiate, mais reste une contre-indication aux soins de conservation.
Ces pathologies ne contre-indiquent pas la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile, les prélèvements en vue de la recherche des causes de la mort ou l’autopsie (judiciaire ou médicale), mais ces investigations doivent être effectuées dans des conditions permettant d’éviter tout risque de contamination du personnel ou de l’environnement, et être réalisées, si besoin, dans des salles d’autopsie dédiées.
La mise en bière immédiate peut également être décidée par le maire dans un contexte d’urgence et sur avis d’un médecin en cas de risque sanitaire ou de décomposition rapide du corps (article R. 2213-18 du CGCT).
L’obstacle médico-légal primant sur toute autre opération funéraire, il contre-indique également la mise en bière immédiate du corps prévue dans le cadre de ces pathologies.

 

 

 

 

Les soins de conservation

Les conditions de réalisation des soins de conservation ont connu d’importantes évolutions législatives. Ils ne peuvent être réalisés qu’à la demande de la famille et par un personnel diplômé. Ils peuvent être proscrits dans certains cas d’infections transmissibles. La liste de ces pathologies est également fixée par l’arrêté du 12 juillet 2017, et recouvre les infections justifiant une mise en bière immédiate, auxquelles il faut ajouter la maladie de Creutzfeldt- Jakob et les états septiques graves.
Les infections par le VIH et les hépatites B et C ne contre-indiquent plus les soins de conservation. L’application effective de cette disposition, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, était une revendication ancienne du milieu associatif. La levée de cette interdiction avait fait l’objet d’une promesse du ministre chargé de la Santé dès 2011. Cette interdiction avait été instaurée par un arrêté de 1986 et visait à préserver les thanatopracteurs d’éventuelles expositions lors de la pratique des soins les plus invasifs, la toilette mortuaire étant quant à elle toujours réalisable. Cependant, le risque d’exposition au virus subsistait du fait de la proportion de personnes non diagnostiquées ou pour lesquelles l’information n’était pas disponible au moment du décès.
Désormais, les soins de conservation sont donc possibles même si le patient était porteur du VIH, du virus de l’hépatite C ou B, et il a été instauré une obligation de vaccination contre l’hépatite B pour les thanatopracteurs (article L. 3111-3 du code de la santé publique [CSP]). Il n’y a pas lieu de réaliser des sérologies lors du décès, sauf dans le cas d’un éventuel prélèvement multi-organes.

 

 

 

 

Le don du corps à la science

Cette démarche personnelle consiste à donner son corps à un établissement de santé, de recherche ou de formation. En pratique, le corps est donné à une faculté de médecine que la personne doit contacter de son vivant. Il nécessite un consentement qui est révocable à tout moment, la famille du donneur ne peut, en principe, pas s’y opposer après le décès.
Le don du corps suppose la formulation d’une demande écrite, datée et signée de la main du donneur dont un double est envoyé à l’établissement auquel sera légué le corps (l’original sera remis à l’officier d’état civil lors de la déclaration du décès). L’établissement émet alors une carte de donateur que ce dernier doit porter sur lui en permanence, puisque le don ne pourra survenir que sur présentation de l’original de cette dernière (article R. 2213-13 du CGCT). Le don du corps suppose donc que le donneur soit majeur et capable, cette rubrique n’existe d’ailleurs pas dans le modèle de certificat de décès néonatal.
Les coûts d’inhumation ou de crémation sont à la charge de l’établissement qui reçoit le don, en revanche, aucun texte ne précise qui prend en charge le coût du transport. Selon les établis- sements, ces frais sont soit à la charge de l’établissement, soit à la charge du donneur (v. service-public.fr). Un forfait peut être sollicité lorsque le donneur fait ses démarches auprès de l’établissement.
Le corps n’est pas rendu à la famille, seules les cendres peuvent l’être par certains centres, si le défunt en a exprimé le souhait de son vivant. Dans la plupart des cas, les corps sont incinérés de façon anonyme, à l’issue d’un délai variable parfois important (semaines, mois, voire années) (v. service-public.fr).
Le don du corps n’est pas réalisable en cas d’obstacle médico-légal. Les maladies infectieuses transmissibles contre-indiquant le don sont les mêmes que celles contre-indiquant les soins de conservation. Les infections par le VIH et les virus des hépatites B et C constituent également un obstacle au don du corps.
Le don peut s’avérer irréalisable en cas de délai de transport supérieur à 48 heures, de décès survenant à l’étranger et obligeant une mise en bière, ou de non-présentation de la carte de donateur.
Une difficulté pour l’entourage est l’absence de cercueil devant lequel se recueillir et l’absence d’inhumation

 

 

 

 

Recherche de la cause du décès et autopsie médicale

La recherche des causes du décès désigne en l’occurrence l’autopsie dite médicale, réalisée au sein d’un établissement de santé par un médecin anatomopathologiste. L’autopsie médicale est souvent dénommée autopsie scientifique, mais dans les textes législatifs, c’est le terme autopsie médicale qui est employé.
Elle est réalisée en dehors de toute procédure judiciaire, à la demande des médecins (parfois eux-mêmes sollicités par la famille ou l’entourage du défunt) et a pour but d’établir les causes du décès. Elle a pour fin l’amélioration des pratiques médicales et la veille sanitaire. Elle ne peut pas être réalisée en cas d’obs- tacle médico-légal (article L. 1211-2 du CSP). L’article L. 1232-1 du CSP précise que celle-ci ne peut être réalisée que si la personne n’a pas fait connaître son opposition de son vivant, suivant le même principe de consentement présumé que le don d’organes. Il est d’ailleurs possible de signaler son opposition à la pratique d’une autopsie médicale par inscription au registre national des refus à partir de l’âge de 13 ans.
L’autopsie médicale peut toutefois être réalisée de manière exceptionnelle malgré l’opposition de la personne, en cas de nécessité impérieuse de santé publique et en l’absence d’autre moyen permettant d’obtenir une certitude diagnostique (article L. 1211-2 du CSP). Les pathologies et situations nécessitant ces mesures devaient être précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé, mais cet arrêté n’a semble-t-il jamais été publié. Une autopsie ou des prélèvements pour rechercher les causes du décès peuvent être ordonnés par le préfet « sur avis conforme, écrit et motivé de deux médecins quand le décès paraît relever d’une maladie suspecte et dont la protection de la santé publique exige une vérification » (article R. 2213-19 du CGCT).
Si la personne décédée était mineure, il faut obtenir le consentement écrit de chaque titulaire de l’autorité parentale (ou d’un seul des titulaires si le second est impossible à consulter). Si elle était sous tutelle, le consentement par écrit du tuteur est nécessaire (article L. 1232-2 du CSP).
En cas de mort inattendue du nourrisson, jusqu’à l’âge de 2 ans, il est préconisé sur le verso du certificat de décès de ne pas cocher d’obstacle médico-légal mais d’effectuer une recherche des causes du décès dans un centre de référence (prélèvements à la recherche de maladie infectieuse, tomodensitométrie post mortem, voire autopsie médicale). Cette préconisation du nouveau certificat de décès est donc différente de la recommandation du conseil de l’Europe (tableau 1).
L’article L 6312-1 du code de la santé publique modifié par la loi de financement de la sécurité sociale (n° 2016-1827 du 23 décembre 2016) permet un assouplissement des transports dans le cadre de la mort inattendue du nourrisson. Le transport médicalisé d’enfants décédés de cause médica- lement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, est désormais considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de l’enfant décédé jusqu’à l’établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. Pour faire simple, c’est une dérogation au monopole des pompes funèbres. Les établissements de santé n’ont pas besoin d’une habilitation pour transporter des d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée (article L 2223-43 du CSP).
Par ailleurs, le délai de transport du corps avant mise en bière est désormais porté à 72 heures (au lieu de 48 heures) si une maladie de Creutzfeldt-Jakob est suspectée et qu’une recherche des causes de la mort est menée (article R. 2213-2-1 du CGCT et arrêté du 12 juillet 2017).
Les frais liés à la réalisation d’une autopsie médicale doivent être intégralement pris en charge par l’établissement dans lequel elle est réalisée, y compris les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l’établissement de santé (articles L. 1211-4 du CSP et R. 2213-14 du CGCT). Ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale ni dans le cadre des missions d’intérêt général. La réalisation d’une recherche des causes de la mort apparaît donc complexe à mettre en œuvre dans le cadre d’un décès qui surviendrait en dehors d’un établissement de soins et sans nécessité impérieuse de santé publique.
L’agence de la biomédecine doit systématiquement être avisée en cas de réalisation d’une autopsie médicale (article L. 1232-1 du CSP). Une fois les conclusions de l’autopsie et de l’analyse des prélèvements notifiées au médecin demandeur, celui-ci doit en informer la famille.

 

 

 

 

Prothèse fonctionnant au moyen d’une pile

L’explantation d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile est obligatoire avant la mise en bière (article R. 2213-15 du CGCT), que ce soit avant une crémation ou une inhumation. En effet, la plupart de ces dispositifs (défibrillateurs, stimulateurs, pompes implantables comme les pompes à baclofène) sont alimentés en énergie par une pile au lithium. Ces piles posent le problème d’une importante instabilité aux hautes températures, qui peut provoquer des explosions susceptibles d’endommager fortement les fours de crémation. Cette explantation peut être réalisée par un médecin ou un thanatopracteur, la récupération du matériel doit être attestée (article R. 2213-15 du CGCT). Si cette explantation est réalisée préalablement à la rédaction du certificat de décès, il peut être attesté de cette récupération direc- tement sur la partie administrative, en cochant la nouvelle case prévue à cet effet.
Seuls les dispositifs contenant des piles ou des radioéléments doivent être retirés, les dispositifs inertes, tels que les prothèses articulaires (prothèses de hanche, de genou, d’épaule…), sont laissées en place et ne gênent pas le processus de crémation.
Le matériel contenant des piles ou des radioéléments doit être retiré même s’il est prévu une inhumation et non une crémation car :
– le médecin n’est pas toujours en mesure de savoir s’il sera procédé à une inhumation ou une crémation ;
– les dispositifs à pile ou contenant des radioéléments peuvent polluer les sols ;
– le maire peut, lors de la reprise d’une concession et à défaut de déposer les restes dans un ossuaire, décider de la crémation des dépouilles exhumées si la personne ne s’y est pas opposée de son vivant (article L. 2223-4 du CGCT).
L’année 2016 a vu la commercialisation en France du dispositif Micra™ conçu par la société Medtronic. Il s’agit d’un dispositif médical actif intracardiaque, en l’occurrence un pacemaker miniature implanté à l’aide d’un cathéter directement à l’intérieur du ventricule droit. Cette avancée médicale s’est rapidement compliquée d’un problème : que faire des patients décédés porteurs de ce dispositif ? L’explantation prévue par la loi est obligatoire, mais avec ce dispositif, elle est impossible sans recourir à un geste de thoracotomie qui s’apparenterait donc à un geste chirurgical post mortem qu’un thanatopracteur ne pourrait pas mettre en œuvre.
C’est ainsi qu’après avis favorable du HCSP un arrêté ministériel a permis pour une durée initiale de 6 mois7 (secondairement portée à 10 mois) de déroger à l’obligation de retrait de ce dispositif. Il ne s’agissait cependant que d’une solution temporaire. Le HCSP a été sollicité une deuxième fois et a rendu un avis favorable sur la base d’études indépendantes concernant le comportement du dispositif en situation de combustion.8
Cette dérogation a donc pu être pérennisée par décret modifiant l’article R 2213-15 du code général des collectivités territoriales,9 et établissant une liste fixée par arrêté, avec possibilité de distinguer les cas où le corps fera l’objet d’une inhumation ou d’une crémation.
Pour l’instant, seul le dispositif Micra™ commercialisé par la société Medtronic est concerné.10
Cette rubrique ne figure pas dans le certificat de décès néonatal.

 

 

Volet médical

L’arrêté du 17 juillet 2017 a permis d’améliorer ce volet inférieur qui s’est passablement étoffé.
Il est à renseigner du mieux possible, y compris en cas d’obstacle médico-légal, ou d’autopsie médicale.
Désormais, il faut cocher la case « date réelle » ou la case « date constatée » pour la date du décès.
La partie concernant les causes du décès n’a pas connu de changement. Il doit être renseigné la ou les maladies ou affections ayant supposément provoqué le décès (maladie, infection, traumatisme, intoxication), et non le mécanisme de décès (il faut donc éviter de renseigner des causes de type « arrêt cardiaque »).
Les informations complémentaires ont été développées. Le type de lieu du décès est toujours à indiquer, une nouvelle case est prévue pour les établissements pénitentiaires.
Il est demandé de donner de façon plus systématisée le lieu de survenue en cas de mort violente (pas seulement accidentelle) dans une nouvelle rubrique prévue à cet effet. Cette dernière remplace une ancienne partie à réponse libre qui n’était à renseigner qu’en cas de mort accidentelle. Une nouvelle rubrique concernant les circonstances apparentes du décès a été ajoutée. Il s’agit de préciser, au vu des premières constatations, si le décès est consécutif à une mort naturelle, des faits de guerre, un accident, un suicide, une atteinte à la vie d’autrui, des complications de soins médicaux ou chirurgicaux, si des investigations sont encore en cours, ou si ces circonstances sont indéterminées. Ces circonstances pourront être formellement établies ou vérifiées à l’occasion d’une autopsie.
L’état de grossesse est toujours à signaler. Le délai post partum exact n’est plus à renseigner. Il faut cocher une de ces trois situations : une grossesse en cours au moment du décès, si le décès survient moins de 42 jours après la fin de la grossesse ou entre 42 jours et 1 an. Enfin, il faut indiquer si la grossesse a contribué au décès, ce qui n’est pas toujours évident, mais une case « ne sait pas » est prévue.
Il faut également indiquer si le décès est survenu lors d’une activité professionnelle. Cela inclut toutes les activités sources de revenus, y compris les activités exercées au domicile, les accidents de trajet domicile-travail et les déplacements professionnels.
Une rubrique permet de renseigner si une recherche des causes du décès a été demandée, qu’il s’agisse d’une recherche médicale ou judiciaire (ou médico-légale). L’arrêté du 17 juillet 2017 prévoit dans ce cas la rédaction d’un volet médical complémentaire qui doit être rempli par le médecin anatomopathologiste (pour les autopsies médicales) ou légiste (pour les autopsies judiciaires). Il est identique en tout point au volet médical du certificat de décès, en dehors de l’absence des rubriques concernant le lieu du décès et bien évidemment la demande de recherche des causes de la mort. Ce volet ne peut être transmis que par voie électronique et est en cours de mise en place. Il est transmis au Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) et permet de compléter les informations transmises par le volet médical initial, toujours à des fins statistiques.
Concernant le volet médical du certificat de décès néonatal, il faut donner des informations relatives à l’enfant (poids de naissance, score d’Apgar à une minute et âge gestationnel en nombre de semaines révolues en prenant la meilleure estimation connue) à l’accouchement, ainsi que des informations anonymes relatives à la mère et au père. Les causes du décès sont à indiquer en distinguant les causes fœtales ou néonatales (par exemple des anomalies congénitales, une prématurité ou une post-maturité), des causes obstétricales ou maternelles (par exemple des anomalies du cordon, des complications de l’accouchement).
Des informations complémentaires sont à renseigner, relatives au lieu du décès, à ses circonstances apparentes et à la recherche des causes du décès. Il y a également une rubrique permettant de préciser s’il s’agit d’une mort inattendue du nourrisson. Il est rappelé dans la notice du certificat les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé de 2007. Il faut rechercher les causes de la mort dans le centre de référence le plus proche, par une autopsie médicale. Une autopsie judiciaire est pratiquée en cas de refus par les parents de l’autopsie médicale ou d’emblée si les causes du décès paraissent suspectes.
Il est prévu également la transmission par voie électronique au CépiDc d’un volet médical complémentaire ren- seigné par le médecin qui a pratiqué l’autopsie.
 

Transmission du certificat et certificat électronique

Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat (article R. 2213-1-2 du CGCT). Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier. À la lecture des textes, il apparaît clairement que le support électronique doit être utilisé en prio- rité, la version papier n’étant utilisée que « par défaut ». Dans la pratique, la version papier reste très majoritaire.
Depuis 2007, l’application CertDc permet aux médecins de saisir en ligne un certificat de décès et d’en transmettre quasi immédiatement le volet médical auprès des services en charge de l’analyse des causes de décès (CépiDc).
Le certificat électronique est disponible sur le site internet dédié https://sic.certdc.inserm.fr. Il est prévu par décret du 27 juillet 2006 et a connu de nombreuses évolutions successives. Il existe également une appli- cation mobile disponible sur iOS et Android.
De nombreuses aides à la rédaction du certificat sont disponibles sur la version électronique. La trame du certificat (classique ou néonatal) s’adapte en fonction de la date de naissance indiquée. Les données d’état civil peuvent permettre un préremplissage automatique de certaines informations (obstacle médicolégal automatiquement renseigné en cas d’identité inconnue, rubrique sur l’état de grossesse grisée si la personne décédée est un homme ou une femme âgée…).
De la même manière, les informations funéraires se remplissent automatiquement au fur et à mesure de la rédaction du certificat (par exemple, si la case obstacle médico-légal est cochée, les obstacles aux autres opérations funéraires sont automatiquement cochés, l’obligation de mise en bière immédiate entraîne automatiquement un obstacle au don du corps et aux soins de conservation). À l’inverse, il existe également un mode d’assistance à la saisie qui aide à remplir la partie administrative en cas de doute, à l’aide de diverses informations.
Une confirmation de la transmission (et de la réception) du certificat est possible par le biais d’un mail envoyé sur la messagerie MSSanté et qui contient le numéro du certificat (NNC). Ce numéro peut également être envoyé à un tiers par l’application si le praticien en fait la demande. Cela permettra d’attester de la rédaction et de la transmission du certificat, en l’absence de copie physique disponible, auprès notamment des opérateurs funéraires, sans pour autant donner au tiers les coordonnées du praticien.
De même, le support électronique permet d’analyser la cohérence entre les renseignements du volet administratif et les renseignements du volet médical. À titre d’exemple, si l’on sélectionne la case « suicide » ou « atteinte à la vie d’autrui », sans cocher d’obstacle médico-légal, l’incompatibilité entre les deux volets est immédiatement signalée.
Une fois rempli, une page récapitulative des informations renseignées dans le certificat apparaît, ainsi que les éventuelles incompatibilités, ou les rubriques non renseignées. Cette page permet une relecture avant validation. Une fois le certificat validé, le volet médical est automatiquement transmis au CépiDc de façon chiffrée. Il est encore modifiable par le médecin qui l’a rédigé dans les 96 heures suivant la validation. Cette possibilité est un progrès, puisqu’elle permet au médecin, qui s’aperçoit d’une erreur notamment sur l’identité de la personne décédée, de pouvoir corriger le certificat. Cela permet également d’ajouter des informations fournies par les résultats d’analyses biologiques ou d’imagerie dont on ne disposait pas au moment d’établir le certificat de décès. Toute modification entraîne une transmission de la version réactualisée du volet au CépiDc.
Cette page propose aussi l’édition de documents complémentaires au certificat, à l’aide des informations renseignées dans celui-ci. Il est notamment possible d’imprimer une demande d’accord de transport avant mise en bière, une attestation de retrait de prothèse, une attestation de décès pour les éventuels ayants droit, ainsi que les documents relatifs à la gestion des prélèvements et des autopsies médicales (procès-verbal de constat de mort, demande d’interrogation du registre national des refus, demande d’autopsie ou de prélèvements, information préalable des familles et recherche de l’absence d’opposition).
La transmission informatisée de la partie administrative du certificat n’est pas encore effective dans la majorité des communes. Il y a actuellement un test de déploiement dans six villes (Antibes, Aurillac, Créteil, La Rochelle, Montluçon et Villejuif) pour la transmission sécurisée donc dans cinq départements (Allier, Alpes-Maritimes, Cantal, Charente- Maritime et Val-de-Marne). Cela permet une transmission sécurisée directement à l’état civil (à la mairie), aux opérateurs funéraires et aux officiers de police judiciaire en cas d’obstacle médico-légal. Dans l’attente d’un déploiement plus large, il est encore nécessaire d’imprimer en quatre exemplaires le volet administratif dans les autres communes.
Concernant les spécificités liées à l’application mobile, il nécessite un enrôlement du terminal à partir du site web CertDc (il faut disposer d’une carte CPS et d’un lecteur de carte) et cela suppose d’avoir créé un compte au préalable. Pour créer un compte de messagerie MSSanté, il faut se connecter au site https://www.mssante.fr ou contacter un conseiller informatique au 3657. Une assistance est possible sur le site Internet CertDc, par téléphone au 01 49 59 19 37 ou par mail certdc.cepidc@inserm.fr. Pour les médecins hospitaliers, il est possible de se rattacher à l’établissement de santé sans nécessité d’un compte de messagerie MSSanté.
On peut noter quelques aides supplémentaires. Il est prévu une géolocalisation lors de la rédaction du certificat pour le remplissage automatique de la commune du décès. Une nouvelle fonctionnalité en cours de déploiement permet de renseigner automatiquement l’état civil du défunt sur l’application mobile en prenant une photographie de la carte d’identité.
Le certificat en cours de rédaction est sauvegardé tout au long de la saisie. En cas d’absence de réseau cellulaire, l’envoi du certificat est donc possible en différé (celui-ci étant conservé dans l’application). Le certificat peut être enregistré en ligne et imprimé pour confier le volet administratif à qui de droit. Le volet médical n’a pas à être imprimé en plus de la version rédigée en ligne puisqu’il est directement transmis au CépiDc.

Dématérialisation

Une instruction de la Direction générale de la santé du 7 octobre 201611 a réaffirmé l’ambition d’une dématérialisation totale, ce virage devrait donc se poursuivre, avec actuellement un objectif de taux de dématérialisation de 40 %, ce qui permettra une détection et une analyse rapide des événements sanitaires graves.
Le nouveau certificat de décès est à la fois le reflet des importantes évolutions du droit funéraire de ces dernières années, mais il est surtout l’occasion de prolonger l’entreprise de dématérialisation amorcée en 2006. Si la certification électronique des décès introduit de nombreuses nouveautés ayant pour but, in fine, une meilleure réactivité en termes de veille sanitaire, force est de constater qu’un important déploiement reste à entreprendre notamment en regard de la transmission à l’état civil et aux opérateurs funéraires. 
 

Encadre

Le certificat de décès néonatal

Depuis 1996, il existe deux versions du certificat de décès : la version classique et une version spécifique aux décès néonataux, qui concerne les décès survenant de la naissance au 27 jour de vie révolu, et s’applique uniquement pour le cas d’un nouveau-né vivant et viable, avec un âge gestationnel d’au moins 22 semaines d’aménorrhée ou un poids d’au moins 500 g (seuil fixé par l’Organisation mondiale de la santé). Il permet le recueil de données épidémiologiques plus spécifiques. Lorsqu’un enfant décède avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable (article 79-1 du code civil). L’enfant décédé a une personnalité juridique, avec les conséquences qui en découlent, et il est inscrit sur le livret de famille de ses parents.Si l’enfant est mort-né ou né vivant mais « non viable » (âge gestationnel de moins de 22 semaines ou poids inférieur à 500 g) puis décédé avant la déclaration de naissance, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. Selon le souhait des parents, il est possible, sur production d’un certificat d’accouchement, d’enregistrer l’acte d’enfant sans vie sur les registres de décès et sur le livret de famille (articles R. 1112-72 du code de santé publique et 79-1 du code civil). Aucun nom de famille ne peut être donné à l’enfant et aucun lien de filiation ne peut être établi : il n’a pas de personnalité juridique. Selon le souhait de la famille, des obsèques civiles ou religieuses sont possibles. À défaut, l’établissement de naissance procède à une inhumation ou une incinération du corps du nouveau-né.1

1. Fanton L, Tournel G. Décès et législation, prélèvements d’organes et législation. Rev Med Légale 2018;9:35-50.

Encadre

Focus - Quelles sont les règles pour le transport du corps ?

Avant la mise en bière

Avant 2011, l’article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait un délai maximal de 24 heures à compter du décès pour le transport du corps avant la mise en bière. Ce délai était porté à 48 heures sous réserve de la réalisation de soins de conservation.Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires fait disparaître la subordination de ce délai à la réalisation des soins de conservation. Le délai est désormais porté à 48 heures à compter du décès, que des soins de conservation aient été effectués ou non.Dans tous les cas, ce transport ne peut se faire que dans des véhicules spécialement aménagés avec un caisson fixé, séparé hermétiquement de l’habitacle et réfrigéré. Il s’agit d’un équipement dont la conformité doit être vérifiée tous les trois ans.Plusieurs situations sont à distinguer.

Transport du corps vers le domicile du défunt ou d’un membre de sa famille

Le transport est, dans ce cas, subordonné à plusieurs éléments. Il est impératif d’avertir le maire de la commune de dépôt du corps, par une déclaration écrite, préalable et effectuée par tout moyen (article R. 2213-7 du CGCT). Ce transport est subordonné à une demande écrite d’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le décès est survenu dans un établissement de santé, social ou médico-social, le transport est soumis à l’accord du directeur. Bien entendu, ce transport est également subordonné à l’absence d’obstacle médico-légal et d’infection transmissible, qui doit être attestée par un extrait du volet administratif du certificat de décès. L’acte de décès doit être préalablement dressé par l’officier de l’état civil de la commune de décès. Par dérogation, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture (article R. 2213-8 du CGCT).

Transport du corps vers un funérarium

que la demande de transport peut être formulée, dans certains cas précis, par une autre personne que celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Elle peut être formulée, le cas échéant, par la personne chez qui le décès est survenu. Cette dernière doit alors attester par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de trouver dans un délai de 12 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. De la même manière, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, social ou médico-social, le transport peut être effectué à la demande du directeur, qui doit également attester par écrit son impossibilité de joindre ou de retrouver l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans un délai de 10 heures.

Transport vers un établissement de santé

Le transport vers un établissement de santé pour procéder à des prélèvements, à but thérapeutique (pour un prélèvement d’organes) ou scientifique (autopsie médicale), est subordonné à l’absence d’obstacle médico-légal attestée par un extrait du certificat de décès. Il doit alors être déclaré au maire de la commune de décès ou de dépôt. Après les prélèvements, un nouveau transport de corps peut être demandé par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les frais de transport doivent être assurés par l’établissement dans lequel a eu lieu le prélèvement (article R. 2213-14 du CGCT).Lorsque ce transport a pour but la réalisation d’une autopsie médicale en vue de rechercher une maladie de Creutzfeldt-Jakob, le délai de transport est porté à 72 heures.Le médecin peut s’opposer au transport du corps avant la mise en bière lorsque l’état du corps ne le permet pas. Il est alors tenu d’en avertir sans délai, et par écrit, la famille du défunt. Le cas échéant, le médecin doit avertir le directeur de l’établissement dans lequel le décès a eu lieu.

Transport du corps après la mise en bière

 

Il n’est pas prévu de délai spécifique dans les textes concernant le transport de corps après la mise en bière, cependant l’inhumation ou la crémation doivent être effectuées dans les 6 jours après le décès, ou après l’entrée sur le territoire français. Le transport du corps après la mise en bière ne peut être effectué en dehors de la commune de fermeture du cercueil que sous réserve d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune de fermeture du cercueil (article R. 2213-21 du CGCT).Le cas d’un transport hors des frontières ou d’un rapatriement est plus complexe. Deux situations sont à distinguer.Le transport de corps à l’international est codifié notamment par l’Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 qui allègent et harmonisent les formalités exigées par les pays signataires. Le transport est alors subordonné à l’établissement d’un document, le laissez-passer mortuaire, qui doit contenir l’identité de la personne décédée, la cause du décès si celle-ci est connue, le lieu et la date de naissance si ceux-ci sont connus, le moyen de transport utilisé, le lieu de départ, l’itinéraire et la destination. Ce laissez-passer est délivré par l’autorité compétente de l’État de départ sous réserve qu’il soit attesté l’absence de problème médico-légal ou d’une contre-indication de l’ordre de la santé publique. En France, le laissez-passer mortuaire est délivré par le préfet (article R. 2213-22 du CGCT). Ce document seul suffit à permettre le transport du corps vers les pays signataires des accords précités.En l’absence de convention avec le pays destinataire, les formalités à accomplir peuvent diverger, chaque État ayant ses propres exigences. Il n’est pas établi de laissez-passer mortuaire, mais le transport demeure systématiquement soumis à une autorisation préfectorale. Il est généralement demandé par ailleurs l’extrait d’acte de décès, et la pratique de soins de conservation. Même si aucune disposition réglementaire française ne l’exige, les préfectures, ainsi que certains pays, demandent également un certificat de non-contagion, établi par le médecin, ainsi qu’un certificat de non-épidémie, délivré par l’agence régionale de santé. Ces certificats peuvent être demandés par les préfectures, y compris dans le cadre de l’établissement d’un laissez-passer mortuaire.Le cercueil utilisé doit dans tous les cas être un modèle hermétiquement clos et en partie métallique. Cela empêche en revanche toute incinération ultérieure, ces cercueils étant incompatibles avec les fours crématoires, et la mise en bière étant définitive. Quand le décès s’est produit à l’étranger, l’entrée du corps sur le territoire français est subordonnée à l’autorisation du représentant consulaire français ou du délégué du gouvernement sauf si le pays du décès a signé l’un des accords internationaux précités. Dans ce cas, le transport se fait au vu du laissez-passer mortuaire (article R. 2213-23 du CGCT).

Encadre

Focus - Spécificités du certificat de décès en cas de prélèvement d’organes

Constat de la mort

Le prélèvement d’organes chez un donneur décédé suppose que la mort ait été dûment constatée. Dans tous les cas, la mort doit être attestée par un procès-verbal de constat de la mort, qui peut être édité à la suite de l’établissement du certificat de décès électronique sur le site https://sic.certdc.inserm.fr. Le procès-verbal de constat de la mort et le certificat de décès doivent être établis concomitamment. Il s’agit d’un préalable absolu avant tout prélèvement sur donneur décédé.Dès lors, deux situations sont à distinguer.

En cas d’arrêt cardiaque et respiratoire persistant sans support ventilatoire ni conservation des fonctions hémodynamiques, le constat de la mort requiert trois critères cliniques spécifiques décrits par l’article R. 1232-1 du code de la santé publique (CSP), à savoir :

– l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;

– l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

– l’absence totale de ventilation spontanée.Dans ce cas, le procès-verbal de constat de la mort doit être signé par un médecin n’appartenant pas à l’équipe en charge du prélèvement ou de la greffe (article R. 1232-3 et L. 1232-4 du CSP).

S’il persiste une fonction hémodynamique, et que la personne décédée a été préalablement placée sous support ventilatoire mécanique (typiquement, il s’agit du cas de la mort encéphalique), ces trois critères doivent être également constatés. Il convient bien évidemment de vérifier au préalable l’absence d’hypothermie, de curarisation, d’imprégnation par des traitements dépresseurs du système nerveux central ou de troubles métaboliques graves. Si la personne est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l’absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d’hypercapnie (article R. 1232-2 du CSP).Ces examens cliniques doivent être complétés par des investigations paracliniques (article R. 1232-3 du CSP). Il peut s’agir de la réalisation d’une angiographie cérébrale (ou souvent en pratique d’une angiotomodensitométrie [angio-TDM] cérébrale). Le diagnostic de mort encéphalique repose sur la non-opacification des vaisseaux au moins 60 secondes après l’injection (circulaire DGS/SQ 4 n° 96-733 du 4 décembre 1996), ce délai étant également retenu en pratique pour la réalisation des angio-TDM cérébrales. Il est recommandé de ne réaliser cet examen qu’au moins 6 heures après le passage en mort encéphalique, pour ne pas conclure à tort à la persistance d’une circulation intracérébrale.Le diagnostic de mort encéphalique peut également être affirmé par la réalisation de deux électroencéphalogrammes d’une durée de 30 minutes au moins, en amplification maximale, à 4 heures d’intervalle (article R. 1232-3 du CSP). Le diagnostic est affirmé par l’observation d’un tracé plat et aréactif. Le résultat de ces examens doit être consigné par le médecin qui les interprète. Ces résultats, ainsi que les noms des médecins les ayant interprétés, sont consignés dans le procès-verbal de constat de la mort. Ce dernier doit alors être signé par deux médecins n’appartenant pas aux équipes impliquées dans le prélèvement ou la greffe.

 

Prélèvements et obstacle médico-légal

 

En cas d’obstacle médico-légal, si les prélèvements à visée scientifique ne peuvent être effectués, le magistrat, soucieux de la préservation de l’intérêt général, peut autoriser sous conditions la réalisation de prélèvements à visée thérapeutique. L’arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée prévoit entre autres une procédure écrite permettant un contact en urgence 24 heures sur 24 entre le procureur de la République et les équipes de coordination hospitalière. Le procureur (ou le juge d’instruction selon les cas) peut, potentiellement en concertation avec un médecin légiste, faire connaître sa levée d’opposition par téléphone. Il peut dès lors être procédé aux opérations de prélèvement d’organes dans les strictes limites indiquées par le magistrat (par exemple, le procureur peut s’opposer au prélèvement des cornées). Le médecin légiste peut assister aux prélèvements s’il le juge nécessaire. Ce dernier peut demander la prise de photographies du corps avant les prélèvements (en particulier de la peau à la recherche de lésions cuta- nées), ainsi que les comptes rendus opératoires. Des prélèvements sanguins et urinaires peuvent être effectués avant les prélèvements d’organes. Des échantillons tissulaires des futurs greffons peuvent également être prélevés à la demande du médecin légiste. Les greffons prélevés et finalement non implantés devraient être adressés au médecin légiste pratiquant l’autopsie médico-légale.

1. Société française de neuroradiologie, Société française de radiologie, Agence de la biomédecine. Recommandations sur les critères diagnostiques de la mort encéphalique par la technique d’angioscanner cérébral. J Neuroradiol 2011;38:36-9.

Références

1. Article L 2223-42 du code général des collectivités territoriales, CGCT, article L 162-5-14-2 du code de la Sécurité sociale
2. Nguyen F, Mathy F, Hervé C, Lorin de la Grandmaison G, Charlier P. Comment bien remplir un certificat de décès ? Rev Prat 2012;62:759-63.
3. Décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006 relatif au certificat de décès et modifiant le code général des collectivités territoriales.
4. Manaouil C, Decourcelle M, Gignon M, Chatelain D, Jardé O. Le certificat de décès : comment le remplir et pourquoi ? Ann Fr Anesth Reanim 2007;26;434-9.
5. Manaouil C, Montpellier D. Quelques interrogations pratiques autour du certificat de décès. Ann Fr Anesth Reanim 2008;27:186-9.
6. Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales - JORF n° 0168 du 20 juillet 2017 texte n° 19.
7. Arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière fixée par l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.
8. Avis du Haut Conseil de la santé publique du 12 juillet 2017 relatif à un projet de décret portant modification de l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.
9. Décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d’explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées.
10. Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.
11. Instruction n° DGS/DAD/BSIIP/DGOS/2016/302 du 7 octobre 2016 relative au déploiement dans les établissements de santé de la certification électronique en matière de certificats de décès.

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Résumé

Depuis le 1er janvier 2018, les médecins doivent rédiger des certificats de décès sur de nouveaux modèles. L’année 2017 a vu apparaître plusieurs changements relatifs à la législation funéraire et à la déclaration des décès, concernant entre autres la pratique des soins de conservation ainsi que les données à renseigner qui seront analysées par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès pour produire les statistiques nationales de mortalité. Le certificat de décès peut être établi sur support électronique ou, à défaut, sur support papier disponible auprès des agences régionales de santé.