Les facteurs de risque définis par ce décret sont donc :
– âge > 65 ans ;
– grossesse à partir du 3e trimestre ;
– antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
– diabète non équilibré ou avec complications ;
– pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
– insuffisance rénale chronique dialysée ;
– cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– obésité (indice de masse corporelle [IMC] > 30 kg/m2)
– immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie anti-cancéreuse ; traitement immunosuppresseur ; biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée avec des CD4 < 40 kg/m² ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
– cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– syndrome drépanocytaire majeur (en raison d’un risque accru de surinfection bactérienne ou de syndrome thoracique aigu) ou antécédent de splénectomie ;
– maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, une tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou maladie rare.
Mais pour être placé en activité partielle, la personne doit cumuler l’un de ces facteurs de risque (en présentant un certificat établi par un médecin) et l’impossibilité de recourir au télétravail ou de bénéficier des mesures de protection renforcées en présentiel (isolement du poste de travail, nettoyage et désinfection, respect des gestes barrières, adaptation des horaires pour éviter les heures d’affluence dans les transports, etc.).
La nouvelle procédure a été dénoncée par les associations de patients, notamment via France Assos Santé, car elle donne la possibilité à l’employeur de s’opposer à la mesure malgré le certificat d’isolement s’il considère que ces conditions de sécurité sur le lieu de travail sont en place. Si le salarié peut saisir le médecin du travail en cas de désaccord sur ce point, les associations jugent « cette situation intenable pour des salariés déjà fragilisés, risqu[ant] d’entraîner de nombreux renoncements à cette disposition ». Elle dénonce également l’exclusion d’autres critères de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du 29 octobre du Haut Conseil de la santé publique, tels que l’insuffisance rénale sévère non dyalisée et le syndrome de Down, ainsi que l’exclusion du dispositif des proches cohabitant avec les sujets à risque.
L.M.A., La Revue du Praticien