La rédaction du certificat médical par le médecin traitant est une étape cruciale pour l’obtention du permis de détention d’armes et du permis de chasser qui nécessite une bonne connaissance de la législation dans ce domaine.

En janvier 2012, nous publiions dans La Revue du Praticien un article sur le rôle du médecin dans la ­détention d’armes et l’obtention du permis de chasser.1 Cet article est désormais largement obsolète, à la suite de des changements législatifs. Nous proposons aujourd’hui un article mis à jour des modifications successives.
En France, en 2017, plus de 12 millions d’armes à feu étaient possédées par des civils, de manière licite ou illicite, pour un total d’un peu plus de 4 millions d’armes enregistrées.2 En parallèle, 34 000 personnes passent chaque année l’examen du permis de chasse.
Pour l’acquisition et la détention de ­certaines armes à feu, ainsi que l’inscription à l’examen du permis de chasse, un certificat médical est nécessaire.
En 2016, le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc), unité de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ayant pour mission de produire annuellement la statistique des causes médicales de décès en France, comptabilisait 1 495 décès par armes à feu, dont 1 018 suicides.3 Le certificat médical du médecin généraliste n’est donc pas un acte anodin, et ce dernier doit connaître la législation en vigueur afin d’établir ce document en toute connaissance.

Acquisition et détention d’armes à feu

En France, la fabrication et le commerce d’armes à feu sont régis par l’article L2332-1 du code de la défense, modifié par une ordonnance du 19 juin 2019.
Les catégories d’armes sont définies à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, modifié par le décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018.
Toute arme est classée selon une des quatre catégories, de la lettre A à la lettre D, en fonction de ses caractéristiques, en distinguant deux sous-­catégories pour la catégorie A, en ­divisant armes à feu et matériel de guerre (respectivement A1 et A2). C’est la catégorie de l’arme qui définit le régime administratif applicable.

Catégorie A

La catégorie A correspond à une interdiction, sauf exceptions pour certaines activités professionnelles ou sportives pour la sous-catégorie A1.
La catégorie A1 comprend par exemple les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet, ou les armes à feu d’épaule semi-automatiques avec alimentation par bande.
La catégorie A2 contient les armes de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu, et les matériels de ­protection contre les gaz de combat.

Catégorie B

La catégorie B correspond au régime de l’autorisation. Elle intéresse le tir sportif ainsi que la protection en cas d’exposition sérieuse à un risque professionnel. Ainsi, les armes concernées sont les armes à feu de poing (pistolet, revolver) et d’épaule (fusil, carabine), certaines armes à impulsion électrique (tasers, choqueurs) et des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes (bombes lacrymogènes).
Une autorisation doit être ainsi demandée auprès de la préfecture du lieu de domicile. Elle est valable 5 ans, éventuellement renouvelable. Des conditions doivent être remplies :
– être majeur ;
– ne pas être inscrit au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
– ne pas être soumis à un régime de protection juridique (tutelle, curatelle…) ;
– ne pas avoir été ou être admis en soins psychiatriques sans consentement sauf en cas de présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (v. encadré) ;
– ne pas avoir sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations pour certaines infractions (meurtre, viol...).
Un certificat médical doit être produit, de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec la détention d’armes et de munitions.
L’article L.312-3-1 du code de sécurité intérieure prévoit : « L’autorité ­administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. »
Ce texte permet donc au préfet, indépendamment de toute condamnation pénale sanctionnant un passage à l’acte effectif, de déterminer un comportement laissant craindre, à l’avenir, une utilisation dangereuse de l’arme.4

Catégorie C

La catégorie C correspond au régime de la déclaration, et comprend notamment certaines armes à feu d’épaule à répétition manuelle ou semi-automatique. Une déclaration doit être réalisée auprès d’un armurier ou d’un courtier. L’arme doit être conservée en sécurité par un dispo­sitif adapté, comme un coffre-fort ou une armoire forte. Des conditions doivent être remplies :
– être majeur ;
– ne pas être inscrit au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
– ne pas avoir sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations pour certaines infractions (meurtre, viol...) [v. encadré] ;
Sur le plan administratif, un permis de chasser ou une licence en cours de validité de la Fédération française de tir, de biathlon ou de ball-trap, ou une carte de collectionneur seront nécessaires.
Si l’arme est une arme neutralisée ou une arme à feu fabriquée pour tirer des balles ou des objets non métalliques, un certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique est compatible avec la détention des armes de catégorie C peut remplacer les précédents documents administratifs. L’armurier ou le courtier se charge de transmettre le dossier à la préfecture.

Catégorie D

La catégorie D correspond à l’achat et à la détention libre de l’arme. Elle concerne notamment les couteaux, les matraques, les poings électriques, etc. Il est nécessaire d’être majeur pour en acquérir une. Il n’est pas possible de la transporter sans motif légitime.

Tir sportif

Pour réaliser du tir sportif, les règles d’obtention de l’arme sont fixées en fonction de la catégorie de l’arme : un certificat médical ou une licence sportive tamponnée par le médecin est le plus souvent nécessaire. L’exception à retenir est la possibilité pour certains sportifs de détenir des armes de catégorie A, comme les armes à feu d’épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger.
Pour le certificat de non-contre-indication à la pratique du tir sportif, ce dernier fait partie des disciplines à contraintes particulières : pour ces dernières, selon l’article L231-2-3 du code du sport, « la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ». Ainsi, le médecin généraliste est amené à recevoir annuellement les pratiquants de tir sportif – occasion importante pour refaire le point sur les potentiels contre-indications à la pratique du tir sportif, comme des troubles addictifs ou des pathologies psychiatriques.

Obtention du permis de chasser

Pour chasser, il est nécessaire de passer un examen et d’obtenir un permis de chasser. Il s’agit d’un document permanent depuis 1975, soumis à une validation pour l’année entière ou pour une période plus courte (9 jours, qui peut être demandée une fois par an, ou 3 jours, qui peut être demandée 2 fois par an). Il comprend nom, prénom, lieu et date de naissance du ­titulaire de ce titre, ainsi que son adresse et sa photographie. Le permis doit être signé par son titulaire et l’instance qui le lui a délivré. Un numéro unique de permis est attribué à chaque titulaire du permis.
Le coût du permis s’élève à 31 € pour les mineurs et 46 € pour les majeurs. Le permis de chasser est aujourd’hui délivré par l’Office français de la ­biodiversité (OFB). En cas de fausse déclaration, le permis de chasser est nul de plein droit et il devra être restitué à l’OFB.
L’examen, quant à lui, comprend des questions théoriques et des exercices pratiques. Pour s’y inscrire, un certificat médical (fig. 1) datant de moins de 2 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du participant est compatible avec la détention d’une arme est nécessaire. Ce certificat est joint au formulaire CERFA n° 13945*05 (fig. 2).
Le participant n’est pas autorisé à chasser s’il est sous tutelle, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Il n’est pas non plus autorisé s’il est âgé de moins de 16 ans. L’inscrit ne doit pas être privé du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser, ni être inscrit au Fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FiNIADA). Le processus de renouvellement est quant à lui annuel (v. encadré).
L’article R423-25 du code de l’environnement énumère les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse :
– toute infirmité ou mutilation ne ­laissant pas la possibilité d’une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
– toute affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques per­turbant la vigilance, l’équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
– toute affection entraînant ou risquant d’entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d’appréciation de l’objectif du tir et de son environnement ;
– toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Nous avons établi un exemple de modèle de certificat pour l’aptitude au port d’arme (fig. 1), à destination du médecin généraliste en cabinet libéral. En figure 2, nous retrouvons le CERFA n° 13945*05 comprenant le certificat médical en vue de l’obtention du permis de chasser.

Un double rôle

Le rôle du médecin traitant s’assimile au rôle d’un médecin expert. Il s’agit donc d’un double rôle, complexe à assumer : en effet, il est difficile de refuser à un patient régulier de rédiger un certificat médical pour le permis de chasser ou de port d’armes en sa faveur. Par ailleurs, l’article R4127-105 du code de santé publique dispose que « nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade », et qu’un « médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
Il serait intéressant d’instaurer à l’avenir un système similaire à celui actuellement en place pour le permis de conduire : le médecin doit être agréé pour délivrer le certificat et ne peut être le médecin traitant du patient, ce qui permet une prise de décision en toute objectivité. La liste des médecins agréés pour le permis de conduire est disponible en s’adressant à la préfecture.
De plus, rappelons qu’un certificat n’est pas, par essence, censé être ­remboursé par la Sécurité sociale. Or il est plus aisé pour un médecin extérieur à la vie médicale du patient de lui demander de régler la consultation, plutôt que son médecin traitant, qui est une fois de plus dans une position délicate. 

Encadre

En cas de suivi en psychiatrie ?

Pour l’acquisition et la détention d’une arme à feu, dans le cas où la personne « suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie », « l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre » (art. L312-6 du code de la sécurité intérieure).

Pour ces personnes ayant eu des soins de psychiatrie, le certificat ne peut être délivré que par certains psychiatres, notamment les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les chefs de service hospitaliers, les psychiatres experts judiciaires, « agréés » (art. R312-6 du code de la sécurité intérieure). Cet article concerne tous les soins psychiatriques (avec ou sans consentement).

La difficulté réside dans l’accès aux antécédents psychiatriques. Soit la personne fournit spontanément le certificat d’un psychiatre, soit la demande est effectuée par le préfet. Les services de la préfecture peuvent consulter l’agence régionale de santé (ARS) pour savoir si la personne a bénéficié de soins psychiatriques, que ce soit en hospitalisation libre, dans les établissements publics et privés de santé, ou en hospitalisation sans consentement, ou même en suivi ambulatoire. En effet, ce n’est pas limité aux soins sans consentement (art. L312-6 du code de la sécurité intérieure). Il est difficile pour les services de la préfecture d’estimer si une personne est potentiellement concernée, et les demandes auprès de l’ARS n’aboutissent pas toujours, même si le décret du 6 mai 1995 prévoit que le préfet peut interroger l’ARS. Si les informations fournies par l’ARS confirment un suivi psychiatrique, le préfet demande à la personne de produire sans délai le certificat d’un psychiatre ou d’apporter tous les éléments de nature à établir qu’il n’a pas eu de soins psychiatriques. On ne comprend pas vraiment comment une personne peut prouver une absence de suivi car aucun médecin ne peut certifier qu’un patient n’est pas suivi par ailleurs.

En pratique, les services de l’ARS interrogent le logiciel Hopsyweb. Le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 crée les fichiers Hopsy pour gérer, au niveau de chaque département, les mesures d’hospitalisation sans consentement des personnes ayant des troubles mentaux. Il permet notamment la mise en œuvre par les ARS des traitements de données Hopsyweb, un recueil départemental mais avec une consultation nationale possible sur Hopsyweb, et des données conservées pour une durée de 3 ans. Les modalités de coopération entre le directeur général de l’ARS et le préfet de département doivent être fixées au sein d’un protocole (art. R1435-2 du code de la santé publique). Une instruction de la Direction générale de la santé (instruction DGS/MC4 n° 2011-66 du 11 février 2011) précise le rôle des ARS dans ce cadre. Le logiciel Hopsyweb est toujours utilisé, malgré la loi du 5 juillet 2013 qui a réformé l’hospitalisation en psychiatrie. En effet, les termes d’hospitalisation d’office (HO) et d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) sont remplacés, respectivement, par les termes de « soins psychiatriques à la demande d’un tiers » et « soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ».

Encadre

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire

Le Casier judiciaire national automatisé, plus communément appelé « casier judiciaire », est un outil utilisé par la justice pour suivre les auteurs d’infractions.

Un casier judiciaire est constitué de trois bulletins :

– le premier (B1) correspond au relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne. Il regroupe l’ensemble des infractions d’un individu, quelle que soit leur qualification. Seuls les magistrats et les établissements pénitentiaires peuvent avoir accès à ce bulletin (art. 774 du code de procédure pénale) ;

– le deuxième (B2) est un extrait du premier, duquel sont enlevées les condamnations pour contraventions, les condamnations avec sursis réussi (c’est-à-dire en cas d’aucune nouvelle condamnation durant la période de sursis), les condamnations à des peines alternatives au bout de 5 ans, les déclarations de culpabilité avec ajournement de peine (art. 775 du code de procédure pénale). Le B2 est délivré aux organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. Un individu ne peut pas bénéficier d’un extrait du B2 ;

– le troisième bulletin (B3) est le seul à être accessible à un particulier ; il est plus expurgé que le deuxième et contient uniquement les peines privatives de liberté supérieures à 2 ans et les interdictions, déchéances, incapacités pendant le temps de la durée de leur exécution. Une peine de moins de 2 ans peut y être inscrite lorsque la juridiction le prévoit expressément (art. 777 du code de procédure pénale).5

Encadre

Le médecin peut-il refuser de réaliser le certificat ?

En raison des antécédents du patient, le certificat peut ne pas être réalisé. La situation apparaît périlleuse : le patient peut, en effet, tout à fait écumer les salles d’attente des médecins de sa région jusqu’à obtenir un certificat de complaisance.

Une solution apparaît au médecin traitant : en vertu de l’article 226-14 du code pénal, le médecin peut déroger au secret médical pour « informer le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ». Le préfet devrait alors refuser d’accorder le port d’armes au patient. Faut-il pour autant le dire au patient ? La réponse doit être oui, dans la mesure du possible, sauf si le médecin craint pour sa sécurité.

Encadre

Et pour le renouvellement du permis de chasser ?

Le renouvellement, aussi nommé validation, a lieu tous les ans : il faut pour cela évidemment être titulaire du permis de chasser et d’une assurance. Il faut alors s’adresser à la Fédération départementale des chasseurs (FDC). Il peut être validé pour un an, 9 jours consécutifs non renouvelables, ou 3 jours consécutifs renouvelables une fois.

Le médecin ne s’inscrit pas dans ce processus de renouvellement. Pourtant, des affections, notamment psychiatriques, peuvent apparaître : il semblerait pertinent que le législateur instaure un certificat médical par exemple tous les 5 ans pour vérifier l’état médical du patient.

Encadre

Quel examen clinique proposer ?

En pratique, il faut tout d’abord rechercher les antécédents du patient, avec son traitement habituel, sans méconnaître de potentielles addictions ou pathologies psychiatriques. Faire compléter un questionnaire de santé déclaratif signé au préalable par le demandeur peut se révéler utile.

Il faut dans un second temps consulter les examens paracliniques, notamment ceux associés aux antécédents préalablement recueillis : analyser un éventuel carnet diabétique à la recherche d’hypoglycémies, les derniers bilans biologiques (volume globulaire moyen, et gamma-glutamyl transférase), les courriers d’hospitalisations ou de consultations spécialisées…

Enfin, il faut procéder à l’examen clinique à proprement parler.

Un examen cardiorespiratoire exhaustif est nécessaire, afin de ne pas méconnaître une potentielle pathologie cardiaque évoluant : une prise de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.

On poursuit avec un examen neurologique succinct, notamment l’exploration de l’équilibre par la voie vestibulaire et cérébelleuse (manœuvres de Romberg, de Fukuda), et l’analyse des paires crâniennes. Finalement, un examen ophtalmologique apparaît important, avec recherche du champ visuel au doigt et de l’acuité visuelle, ainsi qu’un éventuel dépistage audiométrique en cas d’hypoacousie.

Références

1. Manaouil C, Gignon M, Giboulet N, Jardé O. Détention d’armes et permis de chasser: rôle du médecin. Rev Prat 2012;62:9-14.
2. Karp A. Civilian Firearms Holdings, 2017, Estimating Global Civilian-Held Firearms Numbers. Geneva: Small Arms Survey, 2018:1-12.
3. Addition des décès par armes à feu. code CIM : y22, y23, y24 (non-suicides) et x72, x73, x74 (suicides) en 2016, CépiDc.
4. Bouquin A. Port d’arme et dangerosité. Droit, déontologie & Soin 2018:315-27.
5. De Logivière X, Delforge F, Manaouil C. L’inscription d’une infraction sur le casier judiciaire est-elle rédhibitoire à l’exercice de la médecine ? Rev Prat 2017;67:303-5.

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Résumé

Les armes à feu sont la cause de plus d’un millier de décès chaque année, représentant ainsi un objectif de santé publique conséquent. Pour les armes à feu de type B et C, le tir sportif et le permis de chasse, le médecin traitant joue un rôle crucial, délivrant à chaque fois un certificat selon des modalités bien particulières.