Suivant l’avis donné par la HAS sur la levée de l’obligation vaccinale des professionnels de santé contre le Covid, malgré l’opposition de l’Académie de médecine, des sociétés savantes, d’associations de patients et de la plupart des soignants en général, la réintégration des soignants non vaccinés sera bientôt effective. Une instruction ministérielle du 2 mai en détaille les modalités : les soignants suspendus seront considérés comme réintégrés le 15 mai, soit le lendemain de la parution du décret levant l’obligation vaccinale.
De plus, le jeudi 4 mai, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi abrogeant l’obligation vaccinale contre le Covid dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d’aide à la personne (plutôt qu’une simple suspension). Si le ministre de la Santé a critiqué cette décision (« le complotisme l’a emporté sur la science lors des débats à l’Assemblée »), il avait déjà annoncé auparavant qu’il suivrait l’avis de la HAS et réintégrerait les soignants non vaccinés rapidement…
L’instruction ministérielle a établi les modalités de la réintégration, pour qu’elle se fasse dans de bonnes conditions, ces soignants n’étant pas attendus avec des fleurs dans tous les services…
En pratique, dans les établissements publics :
- une réaffectation des soignants réintégrés dans un emploi équivalent, dans le même établissement, est prévue ;
- si le soignant en question refuse le poste proposé par l’employeur, il pourra faire l’objet d’une radiation, après une mise en demeure ;
- lorsque l’agent ne se présente pas à la date fixée par la décision de réaffectation et ne justifie pas de son impossibilité de se présenter, l’employeur peut enclencher une procédure d’abandon de poste avec l’envoi d’une mise en demeure ;
- un changement d’affectation peut toutefois leur être proposé dans le même établissement, dans l’hypothèse où la perspective de réaffectation d’un agent suspendu suscite des troubles au sein du service ; le recours à la médiation nationale est aussi possible ;
- une rupture conventionnelle est aussi possible, si le retour de l’agent s’avère impossible ou conflictuel.
Pour les professionnels relevant du droit privé, les principes sont similaires.
Par ailleurs, la réintégration n’ouvre pas droit à un rattrapage des salaires, primes et avantages. La période de suspension n’étant pas assimilé à du travail effectif, elle n’est pas prise en compte dans l’ancienneté et ne donne pas droit à des congés payés ni à aucun droit légal ou conventionnel.
Une visite médicale de réintégration par les services de santé au travail n’est pas obligatoire mais est encouragée afin de s’assurer que l’ensemble des conditions nécessaires au retour de l’agent sont bien réunies.
Enfin, pour les professionnels de santé libéraux, la levée de l’obligation ne valant qu’à partir de son entrée en vigueur, les professionnels suspendus qui auraient continué à exercer pourront toujours être poursuivis pour exercice illégal de leur activité durant la période pendant laquelle l’obligation vaccinale était en vigueur.
Malgré l’ampleur politique qu’a pris cette question, cette mesure concerne peu de personnes : selon les estimations du ministère de la Santé et de la Fédération hospitalière de France, environ 0,3 % des professionnels du secteur hospitalier ont été suspendus pour refus de l’obligation vaccinale. Ils seraient 2 000 dans ce cas parmi les libéraux, selon des estimations de l’Assurance maladie en mars.