Les fonctionnaires bénéficient d’une protection médico-sociale spécifique pour les accompagner au cours de la maladie et favoriser leur maintien en emploi. Cette protection liée à la maladie est différente de celle des salariés dépendant du régime général de la Sécurité sociale et a subi récemment plusieurs évolutions réglementaires majeures.
Fonction publique et fonctionnaires : de quoi parle-t-on ?
Trois fonctions publiques
On distingue trois fonctions publiques.1
Fonction publique d’État
La fonction publique d’État regroupe les administrations et établissements publics de l’État, c’est-à-dire les administrations centrales que sont les ministères, mais aussi des services déconcentrés tels que les directions régionales ou départementales (préfectures, rectorats, établissements publics d’enseignement [universités, lycées...]). Elle inclut aussi la Police nationale.Fonction publique hospitalière
La fonction publique hospitalière regroupe les établissements publics de santé, les centres d’accueil et de soins hospitaliers, les établissements accueillant des personnes âgées, les établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les établissements prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés et les établissements en charge des personnes ou des familles en difficulté ou des demandeurs d’asile.Fonction publique territoriale
La fonction publique territoriale regroupe les collectivités territoriales (mairie, conseil départemental, conseil régional) et leurs établissements publics administratifs (centre communal d’action sociale, caisse des écoles), les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats et communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, métropoles). Elle inclut également les sapeurs-pompiers et la police municipale.Différents statuts
Les personnels employés par un employeur public ne sont pas désignés sous le terme de « salariés » mais sous le terme d’« agents ». Cependant, tous n’ont pas le statut de « fonctionnaires ». On distingue les agents titulaires, contractuels (non titulaires), de droit public, et contractuels, de droit privé.
Agents titulaires
Les agents titulaires ont passé le concours de la fonction publique et sont désignés comme « fonctionnaires » au sens du code général de la fonction publique dont ils relèvent. Ils bénéficient de droits spécifiques en matière de protection médico-sociale qui ne relèvent pas du régime général de la Sécurité sociale.Agents contractuels
Les agents contractuels sont recrutés sous contrat (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, intérimaires…). Ils relèvent du droit public (code général de la fonction publique), sauf pour certaines exceptions, comme les contrats aidés (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’apprentissage…) qui dépendent du droit privé (code du travail). Ces agents relèvent du régime général de la Sécurité sociale avec parfois des droits complémentaires définis réglementairement pour les agents contractuels de droit public.Protection médico-sociale en fonctions publiques
Les droits liés au statut de fonctionnaires (agents titulaires), notamment en matière de congés maladie, sont définis par différents textes : le code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022,1 commun aux trois fonctions publiques, et des décrets spécifiques à chaque fonction publique, qui ont subi d’importantes modifications en 2021 et 2022 (décret n° 86-442 du 14 mars 19862 pour la fonction publique d’État ; décret n° 88-386 du 19 avril 19883 pour la fonction publique hospitalière ; décret n° 87-602 du 30 juillet 19874 pour la fonction publique territoriale).
Médecins agréés et conseils médicaux
Pour les fonctionnaires, l’Assurance maladie, le médecin-conseil et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’interviennent pas dans le cadre des congés statutaires et des accidents de service et maladies professionnelles. Ce sont les médecins agréés ainsi que, depuis 2021, les conseils médicaux qui agissent.
Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis pour l’examen de l’imputabilité des accidents de service, de trajet ou des maladies professionnelles ainsi que pour le taux d’incapacité permanente résultant de ceux-ci.
Médecins agréés
Ils jouent un rôle de contrôle pendant les congés pour raisons de santé et d’expertise médicale. Ils peuvent également intervenir dans le cadre de l’aptitude pour l’admission aux emplois publics. L’avis du médecin agréé peut être contesté par l’employeur public ou le fonctionnaire.Conseils médicaux
Les conseils médicaux sont issus de la fusion en 2021 du comité médical et de la commission de réforme.5-7 Deux entités sont à différencier :- les conseils médicaux au niveau départemental, ministériel, interdépartemental, en formation restreinte (composés de médecins) ou plénière (composés de médecins, représentants de l’employeur et du personnel) ;
- le Conseil médical supérieur.
Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis pour l’examen de l’imputabilité des accidents de service, de trajet ou des maladies professionnelles ainsi que pour le taux d’incapacité permanente résultant de ceux-ci.
Temps partiel pour raison de santé
Le temps partiel pour raison de santé (TPRS)1-4 est l’équivalent du temps partiel thérapeutique en régime général. Les modalités d’octroi et de renouvellement sont communes aux trois fonctions publiques. Pour en faire la demande, le fonctionnaire doit adresser à son employeur public un certificat médical mentionnant :
Sa durée est au maximum d’un an. Sa prolongation au-delà de trois mois implique obligatoirement l’examen du fonctionnaire par un médecin agréé. Cet examen peut être également demandé à tout moment par l’employeur public. Le conseil médical compétent peut être saisi par le fonctionnaire ou l’employeur concernant les conclusions du médecin agréé. Si son avis est défavorable, l’administration peut rejeter la demande ou mettre un terme au TPRS. Sur demande du fonctionnaire, la modification de la quotité de travail ou l’arrêt anticipé du TPRS peut se faire sur présentation d’un nouveau certificat médical.
Pendant le TPRS, le travailleur perçoit l’intégralité de son salaire. Lorsque le fonctionnaire arrive en fin de droits de TPRS, il pourra à nouveau bénéficier d’un an maximum de TPRS après avoir été un an en position d’activité, qui peut correspondre à une reprise du travail mais inclut également les congés statutaires pour raisons de santé.
- la quotité travaillée (qui ne peut être inférieure à 50 %) ;
- la durée (prescrite par période d’un à trois mois) ;
- les modalités d’exercice des fonctions (par journées, demi-journées ou sous forme de réduction journalière de la durée du temps de travail).
Sa durée est au maximum d’un an. Sa prolongation au-delà de trois mois implique obligatoirement l’examen du fonctionnaire par un médecin agréé. Cet examen peut être également demandé à tout moment par l’employeur public. Le conseil médical compétent peut être saisi par le fonctionnaire ou l’employeur concernant les conclusions du médecin agréé. Si son avis est défavorable, l’administration peut rejeter la demande ou mettre un terme au TPRS. Sur demande du fonctionnaire, la modification de la quotité de travail ou l’arrêt anticipé du TPRS peut se faire sur présentation d’un nouveau certificat médical.
Pendant le TPRS, le travailleur perçoit l’intégralité de son salaire. Lorsque le fonctionnaire arrive en fin de droits de TPRS, il pourra à nouveau bénéficier d’un an maximum de TPRS après avoir été un an en position d’activité, qui peut correspondre à une reprise du travail mais inclut également les congés statutaires pour raisons de santé.
Congés statutaires pour raisons de santé
Le fonctionnaire peut bénéficier de congés statutaires spécifiques, selon sa pathologie, que sont le congé de maladie ordinaire (CMO) – aussi appelé congé de maladie –, le congé de longue maladie (CLM) et le congé de longue durée (CLD).
Un CLD peut être attribué pour une liste limitée de pathologies (définies à l’article L822-12 du code général de la fonction publique) incluant notamment, et pour les plus fréquentes, les pathologies psychiatriques et les cancers.
La liste des pathologies ouvrant droit à un CLM est indicative (définie par arrêté)8 et couvre un grand nombre de pathologies d’organes telles que l’infarctus du myocarde ou l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux ou les neuropathies, les arthropathies inflammatoires ou dégénératives.
Un fonctionnaire dont la pathologie ne relève ni d’un CLM ni d’un CLD peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire d’une durée maximale d’un an.
À l’issue de ces congés, si la reprise du travail n’est pas envisageable, le fonctionnaire peut bénéficier d’une disponibilité d’office pour raison de santé.
tableau 1 ).
tableau 2 ) et ne correspondent pas aux arrêts maladie de plus de six mois octroyés dans le cadre d’une affection de longue durée en régime général.
CLM et CLD peuvent être utilisés de façon continue ou discontinue (« fractionné »). L’utilisation discontinue par journée ou demi-journée permet de maintenir une activité professionnelle pour les patients nécessitant des soins réguliers. Par exemple, un fonctionnaire devant réaliser des séances d’hémodialyse peut bénéficier de demi-journées de CLM entrecoupées de journées de travail, permettant un compromis médico-professionnel de qualité et le maintien du plein salaire.
Un CLD peut être attribué pour une liste limitée de pathologies (définies à l’article L822-12 du code général de la fonction publique) incluant notamment, et pour les plus fréquentes, les pathologies psychiatriques et les cancers.
La liste des pathologies ouvrant droit à un CLM est indicative (définie par arrêté)8 et couvre un grand nombre de pathologies d’organes telles que l’infarctus du myocarde ou l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux ou les neuropathies, les arthropathies inflammatoires ou dégénératives.
Un fonctionnaire dont la pathologie ne relève ni d’un CLM ni d’un CLD peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire d’une durée maximale d’un an.
À l’issue de ces congés, si la reprise du travail n’est pas envisageable, le fonctionnaire peut bénéficier d’une disponibilité d’office pour raison de santé.
Congé de maladie ordinaire
Le congé de maladie ordinaire (CMO)1-4 correspond à l’arrêt de travail dans le régime général. Ses modalités d’octroi, de rémunération, de durée et de renouvellement diffèrent du régime général (Congé de longue maladie et le congé de longue durée
Le congé de longue maladie (CLM) et le congé de longue durée (CLD)1-4 ont des conditions d’octroi, de rémunération et de durée spécifiques (CLM et CLD peuvent être utilisés de façon continue ou discontinue (« fractionné »). L’utilisation discontinue par journée ou demi-journée permet de maintenir une activité professionnelle pour les patients nécessitant des soins réguliers. Par exemple, un fonctionnaire devant réaliser des séances d’hémodialyse peut bénéficier de demi-journées de CLM entrecoupées de journées de travail, permettant un compromis médico-professionnel de qualité et le maintien du plein salaire.
Allocation d’invalidité temporaire
Lorsqu’un agent ayant épuisé ses droits à congés statutaires pour raison de santé rémunérés est dans l’incapacité de reprendre immédiatement ses fonctions, il peut bénéficier d’une allocation d’invalidité temporaire (AIT),9,10 à condition d’être atteint d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers ses capacités de travail et de ne pas être admissible à la retraite. L’agent doit en effectuer la demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui va se prononcer sur l’attribution de l’AIT et le classement de l’agent en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie. La CPAM rend son avis à l’établissement/l’administration qui prend la décision de reconnaissance de l’invalidité temporaire pour une période de six mois au maximum renouvelable selon la même procédure. Son versement cesse dès que l’agent est mis à la retraite ou dès la reprise de ses fonctions. Ainsi ce dispositif diffère sensiblement de l’invalidité en régime général puisqu’il ne permet pas de compenser financièrement une réduction du temps de travail motivée par l’état de santé.
Disponibilité d’office pour raison de santé
La disponibilité d’office pour raison de santé (DORS)1-4 est accordée si l’avis du conseil médical pour la réintégration du fonctionnaire est défavorable après épuisement des droits au CMO (un an), CLD (cinq ans) ou CLM (trois ans). Le conseil médical est aussi sollicité pour son renouvellement lors de la réintégration du fonctionnaire et à la fin des droits à la DORS. Le renouvellement se fait par période de six à douze mois pour une durée maximale de trois ans. La DORS n’est pas rémunérée, mais l’agent peut bénéficier, sous conditions, de certains dispositifs comme l’AIT. À l’issue de la DORS, le fonctionnaire peut être :
- apte à la fonction et réintégrer son établissement/administration ;
- inapte définitivement à l’exercice de tout emploi, donc mis à la retraite pour invalidité ou licencié (s’il n’a pas droit à une pension).
Accidents de service et maladie professionnelle : congé pour invalidité temporaire imputable au service
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)1-4 est l’équivalent de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail dans le régime général. Pour en bénéficier, le fonctionnaire doit joindre un certificat médical à sa déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle.
L’employeur doit se prononcer sur l’imputabilité et peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé, notamment pour les maladies professionnelles, en l’absence de tableau de maladie professionnelle en régime général ou lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies et, pour les accidents de service, lorsqu’il existe un doute sur le lien entre l’accident et les lésions déclarées. Le Conseil d’État est revenu récemment sur les définitions de l’accident et de la maladie professionnelle.11
Lorsque les lésions sont considérées comme stables, le fonctionnaire doit transmettre à l’employeur un certificat final de guérison ou de consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par le conseil médical.
Le CITIS n’a pas de durée maximale et se poursuit jusqu’à ce que le fonctionnaire soit apte à reprendre une activité professionnelle ou mis en retraite pour invalidité dans le cas contraire. La déclaration d’une rechute peut donner lieu à un nouveau CITIS.
L’employeur doit se prononcer sur l’imputabilité et peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé, notamment pour les maladies professionnelles, en l’absence de tableau de maladie professionnelle en régime général ou lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies et, pour les accidents de service, lorsqu’il existe un doute sur le lien entre l’accident et les lésions déclarées. Le Conseil d’État est revenu récemment sur les définitions de l’accident et de la maladie professionnelle.11
Lorsque les lésions sont considérées comme stables, le fonctionnaire doit transmettre à l’employeur un certificat final de guérison ou de consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par le conseil médical.
Le CITIS n’a pas de durée maximale et se poursuit jusqu’à ce que le fonctionnaire soit apte à reprendre une activité professionnelle ou mis en retraite pour invalidité dans le cas contraire. La déclaration d’une rechute peut donner lieu à un nouveau CITIS.
Période de préparation au reclassement et procédure de reclassement
Les dispositions pour la période de préparation au reclassement et de reclassement 1,12-14 sont les mêmes dans les trois fonctions publiques. Ces démarches concernent les fonctionnaires qui :
- ne peuvent bénéficier d’une adaptation de poste de travail ;
- ont une inaptitude à leurs fonctions et ne peuvent occuper un poste de travail similaire au poste antérieurement occupé même avec des aménagements.
Références
1. Légifrance. Code général de la fonction publique. https://vu.fr/wjPHt
2. Légifrance. Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. https://vu.fr/EwWCB
3. Légifrance. Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. https://vu.fr/htNrC
4. Légifrance. Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. https://vu.fr/JzWhc
5. Légifrance. Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale. https://vu.fr/TPbLA
6. Légifrance. Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière. https://vu.fr/TRgRM
7. Légifrance. Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État. https://vu.fr/OiJZP
8. Légifrance. Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie. https://vu.fr/fIrCW
9. Légifrance. Sous-section 2 : Prestations d’invalidité temporaire (articles D712-13 à D712-18). Code de la sécurité sociale. https://vu.fr/wFTlX
10. Légifrance. Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial . Article 6. https://vu.fr/NDNzQ
11. Conseil d’État, 3e-8e chambres réunies, 8 mars 2023, 451972, inédit au recueil Lebon. https://vu.fr/DSLkN
12. Légifrance. Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. https://vu.fr/KMXeW
13. Légifrance. Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. https://vu.fr/bQoUB
14. Légifrance. Décret n 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. https://vu.fr/sJegD
2. Légifrance. Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. https://vu.fr/EwWCB
3. Légifrance. Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. https://vu.fr/htNrC
4. Légifrance. Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. https://vu.fr/JzWhc
5. Légifrance. Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale. https://vu.fr/TPbLA
6. Légifrance. Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière. https://vu.fr/TRgRM
7. Légifrance. Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État. https://vu.fr/OiJZP
8. Légifrance. Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie. https://vu.fr/fIrCW
9. Légifrance. Sous-section 2 : Prestations d’invalidité temporaire (articles D712-13 à D712-18). Code de la sécurité sociale. https://vu.fr/wFTlX
10. Légifrance. Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial . Article 6. https://vu.fr/NDNzQ
11. Conseil d’État, 3e-8e chambres réunies, 8 mars 2023, 451972, inédit au recueil Lebon. https://vu.fr/DSLkN
12. Légifrance. Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. https://vu.fr/KMXeW
13. Légifrance. Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. https://vu.fr/bQoUB
14. Légifrance. Décret n 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. https://vu.fr/sJegD