Mme D est congolaise (République démocratique du Congo) en France depuis 4 mois. À 46 ans, elle est venue seule en France et vit sans ressources chez une compatriote. Elle dispose d’une carte Vitale avec des droits de base ouverts. Elle consulte pour la première fois un médecin généraliste car « on lui a demandé un certificat médical pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) indiquant que son diabète aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. C’est très urgent car la convocation est pour après-demain ».
Identifier la procédure
Ce cas évoque deux procédures très différentes :
– la « procédure d’asile », c’est-à-dire la reconnaissance du statut de réfugié devant l’Ofpra, procédure visant à obtenir une protection face à des craintes de persécution au pays de nationalité (au sens de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire) ;
– une demande dite « étranger malade » en vue d’obtenir le droit au séjour en France, et ce indépendamment des craintes de persécution au pays de nationalité.
Les questions pour préciser la demande : qui est « on » (avocat, association, travailleur social, préfecture, Ofpra) ? S’agit-il d’une convocation auprès de la préfecture (procédure « étranger malade ») ou auprès de l’Ofpra (entretien sur la réalité des craintes de persécution nécessitant éventuellement un certificat de violences et tortures) ?
– la « procédure d’asile », c’est-à-dire la reconnaissance du statut de réfugié devant l’Ofpra, procédure visant à obtenir une protection face à des craintes de persécution au pays de nationalité (au sens de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire) ;
– une demande dite « étranger malade » en vue d’obtenir le droit au séjour en France, et ce indépendamment des craintes de persécution au pays de nationalité.
Les questions pour préciser la demande : qui est « on » (avocat, association, travailleur social, préfecture, Ofpra) ? S’agit-il d’une convocation auprès de la préfecture (procédure « étranger malade ») ou auprès de l’Ofpra (entretien sur la réalité des craintes de persécution nécessitant éventuellement un certificat de violences et tortures) ?
Analyser le caractère urgent, et éventuellement différer la rédaction
Le temps du soin et de l’évaluation n’est pas toujours compatible avec les demandes administratives et juridictionnelles. Il est recommandé de prévenir la personne que la rédaction d’un certificat n’est pas réalisable sous la pression de l’urgence, faute de connaissance suffisante de l’état clinique de la patiente et de précision sur la nature de la procédure concernée (s’agit-il ici d’une double demande simultanée : asile vs étranger malade ?). L’expérience montre que la remise à la patiente d’un document provisoire indiquant, si c’est le cas, qu’un « certificat médical en vue de la procédure sera remis dans quelques semaines à l’issue des explorations médicales en cours » permet souvent de concilier les contraintes respectives des différents acteurs.
Pertinence de la demande sur le fond
Le diabète n’a pas de lien avec la demande de protection au titre de l’asile. Il est très déconseillé, devant l’Ofpra, de mettre en avant un problème de santé sans lien avec les craintes de persécution. L’Ofpra pourrait l’interpréter comme une absence de nécessité de protection au sens du droit d’asile.
Le critère « d’exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale » concerne uniquement la procédure de titre de séjour pour soins et non pas la procédure d’asile. La question posée au médecin est donc celle de l’évaluation du risque pour la santé en cas de renvoi vers le pays de nationalité (apprécié par un collège de médecins de l’Office français de de l'immigration et de l'intégration [OFII] au vu des informations fournies par le/les médecins suivant habituellement la patiente) et non pas la question de crainte de persécutions (appréciées par un officier de protection de l’Ofpra au vu des déclarations de la personne).
Le critère « d’exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale » concerne uniquement la procédure de titre de séjour pour soins et non pas la procédure d’asile. La question posée au médecin est donc celle de l’évaluation du risque pour la santé en cas de renvoi vers le pays de nationalité (apprécié par un collège de médecins de l’Office français de de l'immigration et de l'intégration [OFII] au vu des informations fournies par le/les médecins suivant habituellement la patiente) et non pas la question de crainte de persécutions (appréciées par un officier de protection de l’Ofpra au vu des déclarations de la personne).